DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE
Extrait de l'ouvrage © éditions A.Pedone EAN 978-2-233-00659-2
Droit international humanitaire.
Manuel - Thèmes choisis. de Jean D'Aspremont et Jérôme de Hemptinne
Manuel - Thèmes choisis. de Jean D'Aspremont et Jérôme de Hemptinne
1. INTRODUCTION
Parce qu’il vise à humaniser la guerre, le droit humanitaire est généralement perçu comme reposant sur un paradoxe. Par ailleurs, il est souvent confondu avec d’autres ensembles normatifs qui régulent également certaines dimensions de la violence à l’échelle internationale et entretiennent donc un lien de parenté avec lui.
En guise d’introduction, tâchons d’élucider brièvement ce paradoxe (1) et de présenter ces ensembles normatifs (2).
Pour donner quelques points de repère au lecteur, terminons ce premier chapitre par une liste des principales conventions de droit humanitaire (3).
1. Le paradoxe
Le droit humanitaire semble s’appuyer sur un double paradoxe. D’une part, ce droit vise à encadrer un phénomène - celui de la guerre - qui constitue la négation même du droit. D’autre part, en humanisant la guerre, le droit humanitaire conduirait à légitimer et à banaliser la violence en la rendant plus acceptable. Mais s’agit-il réellement d’un double paradoxe ?
Le premier pose la question de l’articulation entre droit international et recours à la violence. Certes, selon la philosophie politique d’inspiration hobbesienne, l’ordre social est conçu comme l’antithèse de l’état de nature qui est, lui-même, synonyme de violence décentralisée et libéralisée.
Appliqué dans le domaine du droit international, cette conception aboutirait à condamner ce droit à n’être qu’un fait social fugace tant celui-ci est incapable de réguler structurellement la violence. Elle n’a toutefois eu qu’un faible écho dans la théorie contemporaine du droit international.
En effet, celle-ci s’est systématisée selon des approches plus subtiles qui s’accommodent d’une libéralisation partielle de l’usage de la force et de la manière dont elle est exercée.
Dans l’ordre international, droit et recours à la force ne s’inscrivent donc pas nécessairement dans un rapport antinomique.
Quant au deuxième « paradoxe », il pose la question de la légitimation de la guerre par le droit humanitaire. En cherchant à humaniser la guerre, ce droit aboutirait, selon cette idée, à rendre cette réalité plus acceptable aux yeux de l’opinion publique, à la légitimer et, in fine, à l’encourager plutôt qu’à la restreindre.
Ce constat repose cependant sur un malentendu, celui selon lequel le droit humanitaire serait conçu pour limiter l’usage de la force.
Or, cette fonction n’incombe pas à ce droit, mais à une autre branche du droit international : le ius ad bellum. Et, comme nous le verrons ci-dessus, sous réserve de certaines exceptions, ces deux ordres normatifs sont distincts l’un de l’autre, ainsi que le rappelle d’ailleurs le préambule du 1er Protocole additionnel dans les termes suivants : « […] les dispositions des Conventions de Genève du 12 août 1949 et du présent Protocole doivent être pleinement appliquées en toutes circonstances à toutes les personnes protégées par ces instruments, sans aucune distinction défavorable fondée sur la nature ou l’origine du conflit armé ou sur les causes soutenues par les Parties au conflit, ou attribuées à celles-ci ».
En conséquence, contrairement à certains présupposés, le droit humanitaire ne légitime ni ne banalise la guerre. Il ne se préoccupe pas non plus de son éradication. Au contraire, il sous-tend que la guerre est une réalité qui doit être régulée afin d’atténuer, autant que possible, les souffrances et les dégâts qu’elle occasionne.
2. Les ensembles normatifs
Traditionnellement, deux ensembles de normes principaux réglementent les conflits à l’échelle internationale : le ius in bello (1) et le ius ad bellum (ius contra bellum) (2). Plus récemment, la doctrine a identifié une troisième catégorie de règles censées régir les situations post-conflictuelles. Elle est appelée ius post bellum (3). A ces trois ensembles normatifs, il convient d’ajouter le droit international des droits de l’homme (4) et le droit international pénal (5).
En effet, ceux-ci jouent également un rôle de premier plan dans la réglementation des conflits armés : le premier renforce la protection des victimes de ces conflits, alors que le second fixe les contours de la répression des crimes commis dans ce cadre. Evoquons brièvement ces différents ensembles normatifs.
2.1. Le ius in bello
Le ius in bello comprend ordinairement toutes les règles régissant les conflits armés, c’est-à-dire aussi bien celles relatives au traitement des personnes se trouvant au pouvoir de l’ennemi (blessés, malades, naufragés, prisonniers de guerre et civils) que celles régissant la conduite des hostilités (méthodes et moyens de combat). Ce droit est également appelé « droit international humanitaire » ou « droit des conflits armés » selon que l’on mette l’accent, respectivement, sur la protection des individus (régie par le droit de Genève) ou la conduite des hostilités (régie par de droit de La Haye).
Quelles que soient ces différences terminologiques, nous utiliserons, dans le présent ouvrage, indifféremment les expressions « ius in bello», « droit des conflits armés » ou « droit humanitaire » pour designer une seule et même réalité normative, à savoir l’ensemble des règles régulant les conflits armés.
L’histoire du ius in bello est ancienne et bien connue. Elle remonte à des pratiques déjà présentes chez les Sumériens, Babyloniens, Hittites, Perses ou Grecs. Nous ne nous y attarderons pas. Contentons-nous de souligner que ce droit constitue l’une des premières branches du droit international à avoir été codifiée au niveau universel : dès 1864, le Comité international de secours aux militaires blessés (créé en 1863 par Henri Dunant et désigné à partir de 1876 sous le nom de Comité international de la Croix-Rouge) adoptait une première convention en vue d’améliorer la condition des blessés sur le champ de bataille. Par la suite, la réglementation internationale s’est principalement cantonnée aux droits et devoirs des belligérants dans la conduite des opérations militaires et au choix des moyens de nuire à l’ennemi dans les conflits armés internationaux.
Ces règles - appelées traditionnellement « lois et coutumes de la guerre » ou, pour reprendre l’expression évoquée ci-dessus, « droit de La Haye » - ont été consacrées dans les conventions adoptées à La Haye en 1899 et 1907.
Elles se fondent essentiellement sur la Déclaration de Saint-Pétersbourg de 1868 et sur les résultats de la Conférence de Bruxelles de 1874, elle-même inspirée du fameux Code « Lieber » publié pendant la guerre civile américaine.
Ces règles ont ensuite été complétées par celles adoptées à Genève, notamment en 1906 et 1929. Mais c’est en 1949, au lendemain de la seconde guerre mondiale, que le droit de Genève a connu le développement le plus significatif avec l’adoption de quatre conventions visant à assurer la protection des blessés et malades des forces armées sur terre (Convention de Genève I), des blessés, malades et naufragés des forces armées sur mer (Convention de Genève II), des prisonniers de guerre (Convention de Genève III) et des civils (Convention de Genève IV). Pendant la période de décolonisation, deux Protocoles additionnels se sont ajoutés à ces conventions aux fins de renforcer la protection des civils et réguler les méthodes et moyens de combat, notamment dans les guerres de libération nationale et les conflits armés non internationaux. Bien d’autres conventions ont été adoptées ultérieurement, principalement en matière d’armes.
En régissant des matières relevant tant de la protection des individus que des méthodes et moyens de combat, les Protocoles additionnels ont quelque peu écorné la distinction entre droit de Genève et droit de la Haye évoquée ci-dessus et fondée, comme ces termes l’indiquent, sur le lieu d’adoption des conventions de droit humanitaire. Cela étant, nous continuerons à y faire référence dans un souci didactique. En outre, cette dichotomie nous rappelle opportunément que le droit humanitaire n’a pas été élaboré d’un seul trait, mais par strates successives, au fur et à mesure des besoins et impératifs des Etats.
2.2. Le ius ad bellum et le ius contra bellum
Le ius ad bellum détermine, quant à lui, les conditions exceptionnelles dans lesquelles les Etats peuvent engager un conflit entre eux13 et user de la force.
A cet égard, rappelons que le 20ème siècle a vu l’émergence en droit international d’une interdiction pour les Etats de recourir à la force à moins d’être en situation de légitime défense individuelle ou collective ou d’y être autorisé par le Conseil de sécurité.
Le caractère restrictif de ces exceptions explique qu’une partie de la doctrine parle aujourd’hui de ius contra bellum plutôt que de ius ad bellum.
Rappelons aussi que, selon les droits nationaux, l’usage de la violence par un groupement, quel qu’il soit, contre les forces armées de l’Etat, sous l’autorité duquel ce groupement se trouve, est également prohibé en vertu du droit national concerné.
Ajoutons que, indépendamment du fait que le recours à la force soit ou pas conforme au ius ad bellum, les parties en conflit ne peuvent s’affranchir du respect des règles du droit humanitaire.
En d’autres termes, l’application du ius in bello n’est, en aucune manière, conditionnée par la légalité ou l’illégalité du conflit au regard du ius ad bellum.
S’il en allait autrement, le respect du ius in bello et la protection qu’il confère aux combattants et civils deviendraient illusoires : au nom d’une guerre qu’ils estimeraient légale ou juste, les Etats s’abstiendraient de respecter les règles de droit humanitaire qui ne leur conviendraient pas.
Il découle donc du principe de séparation entre le ius ad bellum et le ius in belloque ce dernier doit s’appliquer à chaque fois qu’un conflit armé existe de facto, quelle que soit sa qualification au regard des règles du ius ad bellum. Cela étant dit, nous verrons ultérieurement que l’étanchéité entre ces deux ensembles normatifs n’est pas parfaite. En effet, certains invoquent des arguments tirés de la violation du ius in bello pour justifier une intervention dite humanitaire au titre du ius ad bello ou « déqualifier » un acte de légitime défense.
Par ailleurs, lorsqu’un Etat occupe le territoire d’un autre Etat avec le consentement de celui-ci ou l’autorisation du Conseil de sécurité, les règles du ius in bello relatives à l’occupation ne s’appliquent en principe pas. Les passerelles potentielles entre le ius in bello et le ius ad bellumsont donc nombreuses. 2.3. Le ius post bellum
La pratique contemporaine relative à la gestion de situations post-conflictuelles dans la cadre de l’administration internationale des territoires du Kosovo, du Timor-Leste et de la Bosnie-Herzégovine a poussé certains auteurs de doctrine à défendre l’idée que le droit international avait vu l’émergence d’un nouvel ensemble normatif : le ius post bellum. Celui-ci régirait les droits et obligations des parties après le déroulement d’un conflit.
Il ne serait donc pas centré sur la régulation de l’utilisation de la force entre Etats ou de la violence dans le cadre des hostilités, mais sur les règles visant à garantir une paix « durable » et « juste » dans des Etats en reconstruction. Dans cette optique, cet ensemble normatif prescrirait les règles applicables en matière, par exemple, de réparation des dommages, de répression des crimes ou de contrôle de l’action des parties victorieuses.
L’idée de créer un droit post-conflictuel n’est pas nouvelle. Elle avait déjà été évoquée par les Ecoles scolastique et de droit naturel avant de disparaître avec le développement du droit international moderne. Toutefois, à nos yeux, les situations post-conflictuelles susceptibles de relever de ce droit - à savoir, principalement, les cas d’administration internationale de territoires-semblent trop éclectiques pour que nous puissions en inférer des règles et principes généraux.
2.4. Les droits de l’homme
Nous l’avons vu, les règles du ius in belloconstituent les premières normes du droit des gens ayant permis d’assurer la protection des individus (en temps de guerre), comme en témoigne la Convention de Genève de 1864.
Les droits de l’homme poursuivent un objectif similaire : ils sont également destinés à protéger l’individu (à l’égard du gouvernement sous la juridiction duquel il tombe, voire, dans certains cas, à l’égard d’autres individus).
Toutefois, ces deux branches du droit international ne doivent pas être confondues : elles ont chacune des origines, identités et champs d’application propres.
Par exemple, le droit humanitaire procède d’abord du droit international alors que les droits de l’homme sont issus, à l’origine, des droits constitutionnels de certains Etats.
La jurisprudence internationale a toutefois eu tendance à atténuer les distinctions entre ces deux ensembles en appliquant les droits fondamentaux de l’homme dans les conflits armés.
C’est ce qui explique que nous consacrerons un chapitre spécifique aux droits de la personne humaine.
2.5. Le droit international pénal
Enfin, nous ne pouvons ignorer l’importance prise par le droit international pénal au cours de ces deux dernières décennies avec l’avènement des TPI et de la CPI. En effet, la création de ces institutions judiciaires a eu impact décisif sur le droit humanitaire. Sa mise en œuvre, par le biais de la répression des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité, a été renforcée.
D’autres aspects du droit humanitaire, intimement liés à la question de la répression, ont également bénéficié du développement du droit international pénal, qu’il s’agisse, par exemple, de la définition des notions de conflits armés et d’occupation ou de la protection des personnes ne participant pas, ou plus, aux hostilités. Plutôt que de consacrer un chapitre au droit international pénal, sous réserve de la question des crimes de guerre, nous évaluerons les conséquences de son évolution au travers de l’examen des différentes questions de droit humanitaire que nous avons choisi d’aborder dans les chapitres qui suivent.
3. Les principales conventions
Terminons cette introduction par quelques mots sur les sources du droit humanitaire.
Nous l’avons dit, ce droit s’incarne d’abord dans de nombreuses conventions adoptées au cours du 19ème et 20ème siècles.
Il est également le fruit du droit international coutumier qui, comme l’a montré la
jurisprudence des TPI et l’Etude du CICR sur le droit humanitaire coutumier, complète la protection fournie par le droit conventionnel et pallie à certaines insuffisances résultant de traités n’ayant pas été universellement ratifiés.
jurisprudence des TPI et l’Etude du CICR sur le droit humanitaire coutumier, complète la protection fournie par le droit conventionnel et pallie à certaines insuffisances résultant de traités n’ayant pas été universellement ratifiés.
Nous reviendrons en détail sur ce sujet dans le chapitre 2 du présent ouvrage. Pour l’heure, contentons-nous de dresser la liste des principaux instruments de droit humanitaire, les déclarations et instruments préparatoires étant omis. Le lecteur trouvera l’état des ratifications de la plupart de ces instruments sur le site internet du CICR.
- Convention de Genève du 22 août 1864 pour l’amélioration du sort des militaires blessés dans les armées en campagne. Genève, 22 août 1864.
- Articles additionnels à la Convention du 22 août 1864. Genève, 20 octobre 1868.
- Convention (II) concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre et son Annexe : Règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre. La Haye, 29 juillet 1899.
- Convention (III) pour l’adaptation à la guerre maritime des principes de la Convention de Genève du 22 août 1864. La Haye, 29 juillet 1899.
- Convention sur les bâtiments hospitaliers. La Haye, 21 décembre 1904.
- Convention pour l’amélioration du sort des blessés et malades dans les armées en campagne. Genève, 6 juillet 1906.
- Convention (III) relative à l’ouverture des hostilités. La Haye, 18 octobre 1907.
- Convention (IV) concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre et son Annexe : Règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre. La Haye, 18 octobre 1907.
- Convention (V) concernant les droits et les devoirs des Puissances et des personnes neutres en cas de guerre sur terre. La Haye, 18 octobre 1907.
- Convention (VI) relative au régime des navires de commerce ennemis au début des hostilités. La Haye, 18 octobre 1907.
- Convention (VII) relative à la transformation des navires de commerce en bâtiments de guerre. La Haye, 18 octobre 1907.
- Convention (VIII) relative à la pose de mines sous-marines automatiques de contact. La Haye, 18 octobre 1907.
- Convention (IX) concernant le bombardement par les forces navales en temps de guerre. La Haye, 18 octobre 1907.
- Convention (X) pour l’adaptation à la guerre maritime des principes de la Convention de Genève. La Haye, 18 octobre 1907.
- Convention (XI) relative à certaines restrictions à l’exercice du droit de capture dans la guerre maritime. La Haye, 18 octobre 1907.
- Convention (XII) relative à l’établissement d'une Cour internationale de prises. La Haye, 18 octobre 1907.
- Convention (XIII) concernant les droits et les devoirs des Puissances neutres en cas de guerre maritime. La Haye, 18 octobre 1907.
- Protocole additionnel à la Convention relative à l’établissement d'une Cour internationale des prises. La Haye, 19 septembre 1910.
- Traité relatif à l’emploi des sous-marins et des gaz asphyxiants en temps de guerre. Washington, 6 février 1922.
- Protocole concernant la prohibition d’emploi à la guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et de moyens bactériologiques. Genève, 17 juin 1925.
- Convention concernant la neutralité maritime. La Havane, 20 février 1928.
- Convention pour l’amélioration du sort des blessés et malades dans les armées en campagne. Genève, 27 juillet 1929.
- Convention relative au traitement des prisonniers de guerre. Genève, 27 juillet 1929.
- Traité sur la limitation et la réduction de l’armement naval (Partie IV, Article 22, relatif à la guerre sous-marine). Londres, 22 avril 1930.
- Traité concernant la protection des institutions artistiques et scientifiques et des monuments historiques (Pacte Roerich). Washington, 15 avril 1935.
- Accord concernant la poursuite et le châtiment des grands criminels de guerre des Puissances européennes de l’Axe et statut du tribunal international militaire. Londres, 8 août 1945.
- Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, 9 décembre 1948.
- Convention (I) de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne, 12 août 1949.
- Convention (II) de Genève pour l’amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer, 12 août 1949.
- Convention (III) de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, 12 août 1949.
- Convention (IV) de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, 12 août 1949.
- Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I), 8 juin 1977.
- Déclaration prévue par l'article 90 du Protocole I (Acceptation préalable de la compétence de la Commission internationale d'établissement des faits).
- Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II), 8 juin 1977.
- Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à l’adoption d’un signe distinctif additionnel (Protocole III), 8 décembre 2005.
- Convention relative aux droits de l’enfant, 20 novembre 1989. - Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, 25 mai 2000.
- Statut de Rome de la Cour pénale internationale, 17 juillet 1998.
- Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé. La Haye, 14 mai 1954.
- Protocole pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé. La Haye, 14 mai 1954.
- Deuxième Protocole relatif à la Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, 26 mars 1999.
- Convention sur l’interdiction d’utiliser des techniques de modification de l’environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles, 10 décembre 1976.
- Protocole concernant la prohibition d’emploi à la guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et de moyens bactériologiques. Genève, 17 juin 1925.
- Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction. Ouvert à la signature à Londres, Moscou et Washington le 10 avril 1972.
- Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination. Genève, 10 octobre 1980
- Protocole relatif aux éclats non localisables (Protocole I). Genève, 10 octobre 1980.
- Protocole sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des mines, pièges et autres dispositifs (Protocole II). Genève, 10 octobre 1980.
- Protocole sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des armes incendiaires (Protocole III). Genève, 10 octobre 1980.
- Protocole relatif aux armes à laser aveuglantes (Protocole IV à la Convention de 1980), 13 octobre 1995.
- Protocole sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des mines, pièges et autres dispositifs, tel qu’il a été modifié le 3 mai 1996 (Protocole II à la Convention de 1980, tel qu’il a été modifié le 3 mai 1996).
- Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination. Amendement article 1, 21 décembre 2001.
- Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction, Paris le 13 janvier 1993
- Convention sur l'interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction, 18 septembre 1997.
- Convention sur les armes à sous-munitions du 30 mai 2008.