2. 2. Les obligations de l'avocat
La profession d'avocat est une profession réglementée organisée en
ordre et soumise à des règles professionnelles et déontologiques
strictes principalement régies par la loi du 31 décembre 1971 le décret
du 27 novembre 1991 et le décret du 12 juillet 2005 modifiés.
Tout avocat, dès lors qu'il accède à la profession prête serment et
fait partie d'un ordre, garant du respect de ces obligations. Il se
soumet donc volontairement aux règles applicables à cette profession et
peut être sanctionné s'il ne les respecte pas.
Le serment comporte l'engagement suivant : "Je jure comme Avocat
d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité
et humanité".
L'avocat s'oblige à respecter un certain nombre de règles juridiques
et éthiques tant dans sa pratique que dans ses relations
professionnelles et extraprofessionnelles. Il s'agit des règles de
déontologie.
En prêtant serment, l'avocat rappelle les principes de la déontologie auxquels il accepte de se soumettre, à savoir :
Le principe d'indépendance
L'avocat s'oblige à conseiller et défendre son client en toute
indépendance, sans jamais prendre en compte un quelconque intérêt
personnel ou une quelconque pression extérieure.
Le principe de loyauté
Ce principe est mis en œuvre par la règle du conflit d'intérêts :
l'avocat ne peut jamais conseiller ou défendre deux parties dont les
intérêts sont susceptibles de s'opposer.
L'avocat se soumet également au respect du principe du
contradictoire, lequel l'oblige à observer les règles de procédure de
façon loyale, en communiquant pièces et conclusions à ses adversaires
dans les délais impartis.
Le principe de confidentialité
L'avocat est contraint au strict secret concernant toutes les
informations qu'il est susceptible de connaître par le biais des
relations avec son client. L'obligation de confidentialité s'applique
tant aux données concernant son client qu'à toute information relative à
un partenaire de son client, un débiteur ou encore toute autre personne
impliquée dans un procès, un litige ou un accord dont il a connaissance
dans le cadre de son activité. Le secret concerne les communications
verbales ou écrites tant entre avocats, qu'entre l'avocat et le client
et les informations dont il peut avoir connaissance au cours d'échanges
avec l'adversaire. Les communications verbales ou par correspondance
entre avocats sont, par nature, confidentielles, de telle sorte
qu'aucune divulgation par le destinataire ne peut être effectuée et
qu'aucune correspondance entre avocats ne peut être utilisée, y compris
en justice.
Le corollaire de l'obligation de confidentialité est le secret
professionnel, lequel interdit à l'avocat de dévoiler au tiers les
confidences ou secrets qu'il a reçus de ses clients. Il est général,
absolu et illimité dans le temps, s'applique dans toutes les matières du
droit et dans tous ses domaines d'intervention (conseil, défense,
).
L'avocat doit donc, dans ses rapports avec son client, verbaux ou
écrits, garder le secret le plus absolu sur ce qui a été évoqué. Le
secret professionnel, à l'instar du secret de la confession, est
général, absolu et d'ordre public, de sorte que nulle autorité ne peut
contraindre un avocat à témoigner ou à donner des indications sur ce qui
a été évoqué, à titre confidentiel, par un client. L'avocat doit, par
conséquent, veiller à ce que la confidentialité des échanges soit
assurée.
Comme toute obligation de confidentialité, l'avocat est responsable
en cas de violation du secret par toute personne sous sa responsabilité.
Il doit donc toujours s'assurer que ses partenaires professionnels
(salariés, collaborateurs, stagiaires
) respectent, tout comme lui,
cette obligation de confidentialité et le secret professionnel
concernant les affaires de son client. A défaut, il peut être engagé une
action en responsabilité contractuelle contre l'avocat, qui sera tenu
d'indemniser le client.
Outre l'indemnisation du préjudice du client, la violation du secret professionnel est un délit pénal.
A noter : Les correspondances entre l'avocat et les autorités ordinales ne bénéficient pas du principe de confidentialité (Cass. 1re civ., 22 sept. 2011, n° 10-21.219).
Un devoir d'information de conseil et de diligence
Le rôle de l'avocat étant, entre autres, de conseiller et d'informer
son client, il est soumis à une obligation de diligence qui lui impose
la plus grande prudence lorsqu'il s'adresse à son client. L'avocat doit
notamment informer son client sur les chances de succès de son affaire,
les éventuelles voies de recours, l'état d'avancement et l'évolution de
l'affaire et le montant prévisible de ses honoraires.
Il doit s'assurer de la mise à jour et de l'exactitude des
informations qu'il délivre à son client, afin d'éviter toute action en
responsabilité.
Interrogé sur le devoir de conseil de la profession d'avocat,
le ministre de la Justice a estimé dans une réponse ministérielle du
1er février 2011 (JOAN Q. n°95413) que le non-respect par un avocat de
ses obligations déontologiques et professionnelles est susceptible
d'entraîner des sanctions disciplinaires allant de l'avertissement à la
radiation en passant par l'interdiction temporaire d'exercer.
S'agissant de la responsabilité civile d'un avocat, le ministre a estimé que celle-ci pouvait effectivement se trouver "engagée en cas de manquement (de l'avocat) à ses obligations d'information ou de conseil envers son client".
Le
Garde des sceaux rappelle à cette occasion que la profession d'avocat
est une profession libérale et indépendante soumise aux principes de
probité, de désintéressement financier, de modération, de compétence
mais aussi de prudence.
Un
devoir d'information, de conseil et de diligence s'impose donc à
l'avocat qui doit notamment informer son client sur les chances de
succès de son affaire, les éventuelles voies de recours et l'état
d'avancement et l'évolution de l'affaire. Le client reste cependant
libre de suivre ou non les conseils de son avocat et la décision
d'engager ou non une action judiciaire pour la défense de ses intérêts
lui appartient.
En conséquence,
il apparaît que l'avocat qui conseille à son client un système de
défense imprudent ou aberrant, manque à son obligation de conseil, de
sorte que sa responsabilité civile peut être engagée par son client.
En cas de non-respect de ses obligations, l'avocat s'expose :
- A une action en responsabilité civile engagée par son client
- A une action en responsabilité pénale à l'initiative du client
- A une sanction disciplinaire décidée par le Bâtonnier de l'ordre
dont il dépend (avertissement, suspension ou même radiation du barreau).
Le manquement aux principes essentiels peut donc conduire à la
saisine du Conseil de l'Ordre siégeant en Conseil de discipline, lequel
peut prononcer des peines disciplinaires s'échelonnant de
l'admonestation jusqu'à la radiation du barreau et l'exclusion de la
profession d'avocat.
Responsabilité professionnelle
L'avocat doit obligatoirement souscrire une assurance de
responsabilité professionnelle dans le cadre de son activité, ce qui
constitue une garantie importante pour le client. En cas de faute
professionnelle de l'avocat, le client peut donc recevoir une
indemnisation par le biais de cette assurance.
L'assurance en Responsabilité Civile Professionnelle couvre les
fautes que l'avocat pourrait commettre dans l'exercice de ses fonctions
et qui causeraient un préjudice ou une perte de chance à son client ou à
un tiers (comme par exemple l'oubli d'une formalité, le dépassement
d'un délai
)
Une seconde assurance est obligatoire pour assurer les fonds confiés à l'avocat et déposés sur les comptes CARPA.
La Cour de cassation dans un arrêt du 17 mars 2011
a notamment par exemple retenu la responsabilité de l'avocat des actes
professionnels accomplis pour son compte par un collaborateur,
soulignant cependant que cette responsabilité n'est pas exclusive de
celle qui est encourue par ce dernier. De même, dans cette même
décision, la haute juridiction a retenu la responsabilité de l'avocat
membre d'une partnership dans le cas des partnerships constituées
conformément aux lois et règlements en vigueur aux Etats-Unis d'Amérique
voient leur personnalité morale reconnue en France.